Art. R782-13, Code monétaire et financier

Art. R782-13, Code monétaire et financier

Lecture: 1 min

L9835MEY

Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
c) Le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
d) Le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;
e) Deux membres ainsi que leurs suppléants désignés par le haut-commissaire de la République ;
2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :
a) Deux représentants du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;
b) Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;
c) Un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant ;
3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :
a) Le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;
b) Un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
d) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
e) Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;
f) Un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.